Art. 3
En vigueur depuis le 28 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime les officiers de réserve des catégories de recrutement prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des spécialités suivantes : Chef de quart ; Energie-propulsion.
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Prolegi/LEGITEXT000019731305#art-3