Art. 3

En vigueur depuis le 28 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime les officiers de réserve des catégories de recrutement prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des spécialités suivantes : Chef de quart ; Energie-propulsion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019731305#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil