Art. 10
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006082692#art-10