Art. 4

En vigueur depuis le 17 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission se réunira en même temps que la session annuelle de l'assemblée plénière du Conseil. Toutefois, lors des travaux du bureau permanent, le président et le rapporteur de cette commission pourront, si cela s'avère utile, réunir les membres présents.
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legi/LEGITEXT000005624232#art-4

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