Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité : -les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques ; -les personnels non titulaires, y compris les policiers adjoints ; -les ouvriers cuisiniers. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont électeurs lorsqu'ils sont en position : -d'activité ; -de cessation progressive d'activité ; -de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; -de détachement ; -de mise à disposition ; -de congé parental ; -de congé de présence parentale ; -de congé de fin d'activité ; -de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Parmi ces agents, ne sont pas électeurs : -les fonctionnaires placés en disponibilité ; -les fonctionnaires en position hors cadre.
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Prolegi/LEGITEXT000006054363#art-2