Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque centre local d'information sur les prix procède ou fait procéder, périodiquement, à une enquête sur les prix pratiqués dans le commerce de détail d'une zone géographique donnée. Sauf dans le cas où des distributeurs s'engagent volontairement à fournir, au centre local d'information sur les prix, les prix d'une gamme de produits donnée, cette enquête est réalisée par sondage auprès d'un échantillon représentatif de points de vente. Les prix des différentes séries de produits, le nom et l'adresse des distributeurs qui les pratiquent sont transmis à un service de traitement informatique contrôlé par le ministère chargé de la consommation. Aucune autre information ne peut être relevée.
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legi/LEGITEXT000006071643#art-2

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