Chapitre Chapitre IV : De la chasse au vol.

Art. 19

En vigueur depuis le 25 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d'agrément tels que définis à l'article 2 du présent arrêté pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. La constitution et l'instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l'autorisation s'opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté. Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l'utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.
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legi/LEGITEXT000005851004#art-19

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