Titre Titre IV : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE

Art. 14

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chaque brevet, dans les conditions suivantes : .1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ; .2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ; .3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 8. 2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes : .1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ; .2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ; .3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8. 3° Pour l'application du présent article, les dispositions des 5° à 7° de l'article 8 sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031093704#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil