Titre Titre V : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL À LA MACHINE À BORD DE TOUT NAVIRE

Art. 17

En vigueur depuis le 3 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables : 1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ; 2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ; 3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.
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legi/LEGITEXT000031093704#art-17

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