Art. 5
En vigueur depuis le 27 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus par le présent arrêté comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. L'épreuve écrite d'admission peut avoir lieu à la suite des épreuves d'admissibilité, étant précisé que seules les copies des épreuves d'admission des candidats déclarés admissibles feront l'objet d'une correction. Le choix des sujets des épreuves est fait à la majorité des membres du jury. Les sujets à traiter par écrit sont tirés au sort par un candidat parmi trois sujets proposés par le jury pour chaque épreuve. 1) Admissibilité. a) Epreuve écrite consistant en l'étude du point de vue pharmaceutique d'un médicament ou d'un ensemble de médicaments relevant d'une même famille chimique ou d'un même groupe pharmacodynamique. (Durée de l'épreuve : deux heures ; cotée sur 40) Les candidats ont la faculté de consulter un exemplaire de la pharmacopée française produite par leurs soins, mais non annotée. b) Epreuve écrite sur documents consistant en l'étude critique d'un dossier résumant les résultats des essais présentés à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et comportant sa forme pharmaceutique, sa composition, son contrôle analytique, sa pharmacologie, sa toxicologie et ses applications. (Durée de l'épreuve : deux heures ; cotée sur 60) c) Après délibération du jury précédant la levée de l'anonymat en séance publique, nul ne peut être déclaré admissible s'il réunit moins de 50 points. La liste alphabétique des candidats admissibles est affichée au bureau des concours médicaux. 2) Admission. a) Epreuve orale obligatoire comportant, après vingt minutes de préparation, deux exposés d'une durée globale de quinze minutes sur deux questions tirées au sort portant l'une sur la pharmacie galénique, l'autre sur les méthodes analytiques applicables au contrôle des médicaments dans le cadre de la pharmacopie, et suivis de cinq minutes de discussion avec le jury. Chaque exposé est coté sur 35. b) Une épreuve facultative écrite portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription : Soit sur l'épidémiologie et l'hygiène ; Soit sur la réglementation pharmaceutique hospitalière ; Soit sur la gestion d'une pharmacie hospitalière. (Durée de l'épreuve : une heure ; cotée sur 10) c) Appréciation des titres, travaux et services rendus : Titres et travaux hospitaliers et universitaires : Points. Internat en pharmacie : 2 Médaille d'or sur concours : 2 Doctorat d'Etat en Pharmacie : 4 Doctorat d'Université en pharmacie : 2,5 Doctorat d'Etat es sciences : 3 Doctorat d'Etat en médecine : 3,5 Les autres titres et travaux produits par les candidats, à l'exclusion de ceux ayant servi à l'obtention des thèses, sont, dans la limite de 5 points, laissés à l'appréciation du jury. Services rendus. La durée des années d'internat dans un service de pharmacie est prise en compte pour un point par semestre ; chaque semestre accompli dans des services relevant simultanément de la pharmacie et de la biologie est pris en compte pour 0,5 point. Le jury détermine par ailleurs dans la limite de 10 points la valeur des autres services rendus en pharmacie hospitalière après avoir pris connaissance des appréciations portées par les services d'inspection de la pharmacie ou les pharmaciens chefs de service intéressés. Le total des points acquis au titre du présent paragraphe c ne peut en tout état de cause excéder 30 points.
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Prolegi/LEGITEXT000006073045#art-5