Art. 6

En vigueur depuis le 17 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La note d'admission définitive est constituée par le total des notes obtenues pour les épreuves d'admissibilité et pour les épreuves d'admission incluant l'épreuve facultative, les titres, travaux et services rendus. Après délibération du jury, aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 20 avril 1972, s'il n'a obtenu une note définitive au moins égale à 100 points pour l'ensemble des épreuves.
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