Art. 6
En vigueur depuis le 20 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections dans les collèges A1 et A2 ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Seuls se présentent au deuxième tour les candidats non élus au premier tour. En cas de partage des voix, est élu le candidat le plus âgé. Les élections dans les collèges B1, B2, C1 et C2 ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Chaque liste doit comporter au moins trois noms pour les élections dans les collèges B1, B2 et C1 et au moins deux noms pour les élections dans le collège C2. Les électeurs des collèges B1, B2, C1 doivent voter pour deux noms au moins, et les électeurs du collège C2 au moins pour un nom. Ils peuvent modifier l'ordre de présentation et rayer un ou plusieurs noms. A défaut de modification apportée par l'électeur dans l'ordre de présentation des candidats, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu. Pour les membres élus au titre des collèges A1 et A2, il est fait appel comme suppléant, en cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an, aux personnes désignées par le scrutin dans l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux et ayant obtenu la majorité absolue ; à défaut, il est procédé à l'élection du remplaçant selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique. Pour les membres élus au titre des collèges B1, B2, C1 et C2, il est fait appel comme suppléant, en cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an, aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut, il est procédé à l'élection d'un remplaçant selon les modalités propres à chaque collège ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique. En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre nommé, ce dernier est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté. Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale générale composée de trois représentants de chacun des collèges A1 et A2 et d'un représentant de chacun des collèges B1, B2, C1 et C2 du conseil scientifique sortant. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges. A titre transitoire, la première commission électorale qui sera mise en place par l'application du présent alinéa sera composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant. Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque candidat ou pour chaque liste selon le collège, une déclaration d'intentions et pour chaque candidat des indications succinctes sur le champ et les principaux résultats de son activité scientifique, ces dernières étant rédigées selon les modalités arrêtées par le directeur général après avis de la commission électorale générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006072828#art-6