Art. 4

En vigueur depuis le 12 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 231-54-6 du code du travail doivent être réalisés : - soit selon l'une des méthodes prévues à l'article 3 ci-dessus ; - soit par échantillonnage selon une des techniques mentionnées dans l'une des méthodes énoncées à l'article 3 ci-dessus, suivi d'une analyse gravimétrique de l'échantillon prélevé. Dans ce dernier cas, la concentration en silice cristalline sera calculée en multipliant la valeur de la concentration pondérale des poussières alvéolaires par le dernier taux de silice mesuré. La mesure de ce taux de silice devra alors être renouvelée lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.
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legi/LEGITEXT000005623241#art-4

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