Art. 3
En vigueur depuis le 10 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques : - de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ; - de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité présente des garanties de sécurisation certifiées ; - et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique et des produits proposés.
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Prolegi/LEGITEXT000006056182#art-3