Art. 1
En vigueur depuis le 16 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les candidats doivent avoir figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et suivi le cycle de formation dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030482153#art-1