Art. 5

En vigueur depuis le 16 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le candidat se présente au concours mentionné à l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation selon les modalités fixées par le présent arrêté. Toutefois, en cas d'échec, le candidat est admis à s'inscrire à une session ultérieure sans avoir à suivre à nouveau un cycle de formation.
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