Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la réservation de la prestation de transport, le consommateur est informé de l'existence du document unique prévu à l'article 8 et des modalités précises pour y accéder.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034417537#art-9