Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annonce du montant d'une réduction pour l'utilisation d'un instrument de paiement est complétée du nom de cet instrument de paiement, à la proximité immédiate de ce montant, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales. L'annonce du prix réduit, effectuée lorsqu'au moins une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 5 est remplie, est complétée par le nom de l'instrument de paiement dans les conditions prévues par le précédent alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000034417537#art-6