Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième « prépa-métiers » sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe. L'horaire des enseignements ne pourra pas dépasser 1 080 heures annuelles. Conformément à l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement désigne l'équipe pédagogique constituée d'un enseignant par discipline après consultation des équipes pédagogiques concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000038387812#art-2