Art. 6
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 19 mai 2015 susvisé, une dotation horaire spécifique de 180 heures annuelles vient s'ajouter à la dotation horaire supplémentaire prévue à l'article 6 de l'arrêté du 19 mai 2015 susvisé. Cette dotation spécifique est attribuée afin de permettre aux élèves de troisième « prépa-métiers » de suivre l'enseignement prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038387812#art-6