Titre Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs
Art. 8
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Compétences requises pour la réalisation du dossier technique. Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un ou des prestataires ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Ils peuvent être notamment : a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie, b) Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ; c) Un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045682065#art-8