Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude
Art. 7
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites intermédiaires permettent de s'assurer de l'absence de tout élément pouvant conduire à une inaptitude ou restriction d'aptitude. Lorsque ces visites sont réalisées par un professionnel de santé ou étudiant habilité, il peut, en fonction de l'état de santé ou des risques auxquels est exposé l'agent, solliciter sans délai la réalisation d'une visite médicale par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers. A l'issue des visites intermédiaires, une attestation de réalisation de la visite, comprenant les mentions prévues à l'annexe II, est établie.
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Prolegi/LEGITEXT000051457353#art-7