Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les réceptions C.E.E. aux types de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060385#art-2