Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060385#art-4