Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.
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legi/LEGITEXT000006060385#art-4

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