Chapitre Chapitre VIII : Surveillance des émissions›Sect. Section II : Emissions dans l'air

Art. 53

En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe du présent arrêté ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié en limite de propriété et de zone à émergence réglementée.
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legi/LEGITEXT000028391670#art-53

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