Art. 2

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données figurant dans la base de données sociales sont arrêtées au 31 décembre de l'année civile écoulée et portent sur la totalité de l'année. Elles sont transmises annuellement à la direction générale des collectivités locales en vue de la présentation d'une synthèse nationale au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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legi/LEGITEXT000045012969#art-2

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