Titre Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée›Chapitre Chapitre I : Armes à feu de la 1re catégorie (§ 1 et § 2) acquises à titre personnel et armes des 4e, 5e et 7e catégories
Art. 15
En vigueur depuis le 15 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les armes à feu, les munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-15-1