Titre Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée›Chapitre Chapitre III : Armes de la 6e catégorie, munitions de la 5e catégorie et poudres et substances explosives›Sect. Section 2 : Poudres et substances explosives transférées de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 18

En vigueur depuis le 15 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-36 du code de la défense sont accompagnés d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation délivrée en application du même article. Cette autorisation, ou sa copie, est annotée par le bénéficiaire de la date de l'opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtue du cachet de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000038409512#art-18-21

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