Titre Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée›Chapitre Chapitre IV : Marchandises faisant l'objet en France des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome
Art. 23
En vigueur depuis le 21 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les marchandises faisant l'objet, en France, des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome, mises en libre pratique dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est la licence d'importation délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-23-1