Titre TITRE VII : Dispositions communes.
Art. 18
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année, sous réserve de l'organisation particulière prévue à l'article 2 ci-dessus. A titre exceptionnel, des changements d'orientation pourront être accordés sur décision et après avis des instances compétentes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005617990#art-18