Art. 3

En vigueur depuis le 19 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents prévus aux articles 1er et 2 dûment remplis sous la responsabilité des praticiens agréés sont adressés à la direction générale de la santé, dans un délai maximum de deux mois suivant l'envoi de la demande par l'administration. Une copie du bilan est adressée par l'établissement, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu dont il dépend.
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legi/LEGITEXT000005625214#art-3

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