Art. 1

En vigueur depuis le 19 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics et privés de santé autorisés à effectuer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe I du présent arrêté (1). (1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625214#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil