Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs au titre d'un niveau de catégorie les agents contractuels en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
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legi/LEGITEXT000045891408#art-10

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