Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 14

En vigueur depuis le 16 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045891408#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil