Art. 6

En vigueur depuis le 4 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun de ces concours, il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire à l'exception des épreuves de langues. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admission. Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
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legi/LEGITEXT000034130878#art-6

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