Art. 4
En vigueur depuis le 4 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les données dont la liste figure en annexe doivent être mises à disposition du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie, selon la périodicité et les délais mentionnés en annexe. Ce dernier précise, en tant que de besoin, les modalités de transmission de ces données.
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Prolegi/LEGITEXT000047255157#art-4