Art. 6

En vigueur depuis le 12 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz couvrent : 1° Les défauts ou sinistres consécutifs aux engagements pris par les signataires des conventions mentionnées à l'article 5 selon la répartition du risque défini au même article ; 2° Les frais exposés, sur justification, par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds après expiration de chaque exercice et validation du conseil de gestion mentionné à l'article 10 ; 3° Les frais bancaires et financiers ; 4° Le remboursement des avances du Trésor.
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legi/LEGITEXT000047124088#art-6

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