Art. 1
En vigueur depuis le 18 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La perception de la contre-valeur de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau émise par les agences financières de bassin fait l'objet d'une rémunération prévue à l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris pour l'application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret du 28 octobre 1975 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058741#art-1