Art. 5
En vigueur depuis le 17 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle qui est délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000026460204#art-5