Art. 4
En vigueur depuis le 23 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens, droits et obligations de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne seront pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à l'article 1er. A défaut d'accord entre les caisses primaires sur la répartition entre elles de ces droits, biens et obligations, la décision sera prise par le ministre de la solidarité nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073468#art-4