Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article précédent s'appliquent à la subvention mentionnée au tableau I annexé au décret n° 72-197 du 10 mars 1972 (subvention à la coopération). Le cumul de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'orientation agricole et de la subvention à la coopération dont peuvent bénéficier les entreprises coopératives ne peut excéder 50 % du montant visé au deuxième alinéa de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070679#art-2