Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis de tir délivré au boutefeu visé à l'article 1er précise : a) La date de délivrance du certificat de préposé au tir ; b) La date de la dernière visite médicale de validation du certificat de préposé au tir ; c) Les options du certificat de préposé au tir détenues par l'intéressé ; d) Les tirs autorisés dans l'établissement ; e) La durée du permis. Le permis de tir doit être daté et signé par le chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006057617#art-2