Sect. Substances visées à l'article 2.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 4 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. 2. Composés organophosphorés. 3. Composés organostanniques. 4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 5. Mercure et composés de mercure. 6. Cadmium et composés de cadmium. 7. Huiles minérales et hydrocarbures. 8. Cyanures. 9. Eléments suivants, ainsi que leurs composés : 1. Zinc. 2. Cuivre. 3. Nickel. 4. Chrome. 5. Plomb. 6. Sélénium. 7. Arsenic. 8. Antimoine. 9. Molybdène. 10. Titane. 11. Etain. 12. Baryum. 13. Béryllium. 14. Bore. 15. Uranium. 16. Vanadium. 17. Cobalt. 18. Thallium. 19. Tellure. 20. Argent. 10. Biocides et leurs dérivés. 11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine. 12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives. 13. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire. 14. Fluorures. 15. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites. 16. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.
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