Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations visées aux articles 1er à 8 du décret du 10 juillet 1996 susvisé doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un exemplaire de ces déclarations est transmis par l'Institut national de l'origine et de la qualité au syndicat de défense ou comité de défense de l'appellation considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621352#art-1