Art. 5

En vigueur depuis le 10 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.
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legi/LEGITEXT000005621404#art-5

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