Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621404#art-5