Art. 4

En vigueur depuis le 7 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er, 2 et 3 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626349#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil