Art. 5

En vigueur depuis le 7 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants ayant acquis la validation de certains enseignements peuvent être autorisés par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée à bénéficier pour les formations visées aux articles 1er, 2 et 3 de taux réduits, qui sont établis sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000005626349#art-5

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