Art. 4
En vigueur depuis le 3 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est destinataire des informations. Elle pourra transmettre sur demande des différents fournisseurs d'information et des services des études, de la prospective, de l'évaluation et des statistiques (SEPES) les fichiers strictement anonymisés relatifs à leur territoire de compétence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054153#art-4