Art. 12

En vigueur depuis le 26 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour du scrutin, les sections de vote, après avoir recueilli les votes à l'urne, établissent un procès-verbal de recensement qu'elles transmettent, sans délai, avec l'ensemble des votes, au bureau de vote central chargé du recensement général et du dépouillement.
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legi/LEGITEXT000019244445#art-12

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