Art. 2

En vigueur depuis le 19 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du système d'information sur le suivi de l'étudiant institué par l'arrêté du 23 avril 2003 susvisé, l'établissement fournit annuellement au ministère chargé de l'enseignement supérieur les informations relatives aux effectifs qu'il accueille.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020980819#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil