Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de passeport de mission prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 2005 susvisé peuvent être reçues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du décret modificatif du 30 avril 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000020858435#art-2